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Sandro Rosell
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Ces derniers temps, le débat sur  la possibilité d’adoption d’une nouvelle constitution  par le Président Condé s’est accentué.  Au début, il était politique. Il est devenu juridique.   Un article de la constitution est souvent évoqué pour justifier que la présente constitution donne une possibilité au Président de la République  d’adopter par référendum une nouvelle constitution. Le pionnier de cette thèse est le Pr. Togba qui, à travers deux articles, a tâché de justifier son opinion.

Il n’a pas  donné, c’est notre opinion, le sens vrai de  l’article 51 de la constitution du 7 mai 2010, qui est l’équivalent de l’article 45 de la constitution de 1990.  Il n’est donc pas nouveau. Le juriste ne conclut pas avant de démontrer. Il étale les faits, avance des preuves, évoque des références, s’appuie sur l’herméneutique, commente, raisonne et arrive, arrive, à la conclusion. Le professeur a  commenté l’article en citant diverses références, il ne l’a pas expliqué dans sa lettre et dans l’esprit du corpus dans lequel il se trouve. Les exemples qu’il a évoqués sont dévoyés. C’est ce que nous essayerons de prouver. Il part d’un terme équivoque qu’il déplie  afin d’arriver à une fin autre que celle inscrite dans l’article qu’il a commenté.

  Erreur 1 : Utiliser  l’usage de l’article 11 de la constitution  française par de Gaulle pour le référendum du 9 octobre  1962 et justifier sa transposition au cas guinéen pour des fins d’adoption d’une nouvelle constitution.

Le 05 octobre 1962, le Président Charles de Gaulle  décide d’introduire le suffrage universel dans la constitution de 1958  afin de doter les dirigeants français de plus de légitimité. D’emblée, la révision d’une constitution est  permise par les constitutions elles-mêmes, en ce sens qu’elles doivent refléter les aspirations des peuples. Pourtant, les réalités changent, les aspirations aussi, ce qui conduit à ce que les constitutions se mettent au pas. La constitution française de 1958  disposait d’un cadre de révision qui était l’article 89. Charles de Gaule décide de contourner cette disposition instituant le référendum constituant pour utiliser une autre, l’article 11.

Cette préférence de l’article 11  à l’article 89 conduit à un tôlé aussi bien dans la classe politique que chez les intellectuels. L’Assemblée Nationale  s’oppose au général. Pour réussir son dessein, il la démet le 9 octobre 1962 usant ainsi d’un pouvoir qui lui est conféré par la constitution : celui de la destitution de l’Assemblée. 

En 1969, il utilise le même article, l’Assemblée Nationale s’oppose encore, il la défait à nouveau, et la nouvelle Assemblée adopte une résolution identique à celle destituée. Il est contrait à la démission.

En 1962, tout comme en 1969, le général n’utilisera pas cet article pour faire adopter une nouvelle constitution mais pour  faire réviser la constitution. La précision est importante. Réviser une constitution, implique  alors le recours à la procédure de révision que prévoit la constitution elle-même. Cela a été reproché au général. Le président du Sénat, Gaston Monnerville parlera de «  forfaiture ». Le 08  novembre 1962 , il écrira dans « Lettre de M. Monnerville  » publiée dans le quotidien Le monde que : «  l’exercice de la souveraineté nationale  que ce soit par les représentants du peuple ou par  les électeurs consultés par voie de référendum , n’est en effet  légitime que dans le respect des règles et procédures instituées par la constitution . » Son opposition à l’usage dévoyé de l’article 11 est  sans nul doute.

 Un seul intellectuel sérieux,  juriste, a soutenu l’usage de cet article, c’est  Pierre Lampué. Il a utilisé à son profit l’obscurcité de la langue française et l’évoquivocité du terme juridique «  tout projet de loi »  pour dire  qu’il juste de le prendre dans son acception  la plus large ; ce qui eût fait qu’il regorge : lois constitutionnelles, lois organiques et lois ordinaires. 

 Que firent les successeurs de Charles ? George Pompidou ne l’utilisera que pour faire approuver l’entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Pompidou a renoncé, le 10 septembre 1973, à son projet de révision de la constitution qui consistait à réduire la durée du mandat de  7 à 5ans (l’article 6) alors que le texte avait été adopté en termes identiques à l’Assemblée Nationale et par le Sénat. Il ne l’a pas soumis au Congrès pour l’adoption définitive et, à la dernière minute, il a ajourné la réunion. Pourtant, à la différence de Charles, cette autre fois, il a utilisé   la disposition appropriée : l’article 89. Valéry Giscard d’Estaing n’y recourut jamais. François Mitterrand y recourut à deux reprises sous son second septennat pour faire approuver, la première fois, l’accord relatif à la Nouvelle-Calédonie et, la seconde fois, le traité de Maastricht. Il s’était opposé à de Gaule en 1962 quant  à son usage et puis, pragmatique, pouvant faire adopter, sans risquer de se faire désavouer par l’une des deux chambres, ses projets de révisions, il a utilisé ce que lui-même a qualifié de règle de contournement. Jacques Chirac en élargit le champ, mais n’en fut guère usage si l’on exempte le référendum organisé en 2005  sur le projet de constitution européenne. Concernant, la réduction de la durée du mandat présidentiel, il a utilisé, non pas l’article 11, mais l’article 89 relatif aux révisions constitutionnelles qui dispose au préalable le vote concordant des deux chambres.

Alors, voyez-vous, nullement en France  cet article n’a été utilisé pour faire adopter une  nouvelle constitution. Pourquoi de Gaulle l’a-t-il utilisé pour des fins  de révision constitutionnelle (ce qui est un contournement de la procédure normale) au lieu de l’article 89 ? La réponse est très simple : l’usage de l’article 89 pour des fins de révision constitutionnelle est très contraignant. En effet,  il exige le vote concordant des deux chambres, ce qui augmente le risque qu’une d’elles s’oppose au projet de révision soumis par le Président.

 Dans son texte, le Professeur Togba dit : « Et depuis, contrairement à ce que veulent faire croire certains, il n’y a eu en France aucune décision du conseil constitutionnel contraire à celle de 1962. C’est dire qu’en droit positif français, l’expression « projet de loi » dans l’article 11 concerne aussi les projets de loi constitutionnelle. » Pourquoi le conseil constitutionnel français doit-il s’exprimer  sur cette question, si depuis Mitterrand aucun président français ne l’a plus utilisé ? C’est quand il est saisi  d’une question constitutionnelle qu’il s’exprime. Il n’a pas vocation de créer délibérément un débat. La lecture de l’histoire constitutionnelle de la France nous éclaire. 

 « Par ailleurs, le comité consultatif pour la révision de la constitution créé en France en 1992, qui rassemblait les plus éminents constitutionalistes sous la présidence du doyen Georges Vedel, n’a pas fermement condamné le recours à l’article 11 de la constitution française, il a plutôt recommandé l’application de l’article 89 pour la révision constitutionnelle (et non pour l’élaboration d’une nouvelle constitution), sauf en cas de rejet du projet de révision constitutionnelle par l’une des assemblées parlementaires » dit-il dans son texte .  Cela prouve que c’était non seulement une règle de contournement – le   comité consultatif a recommandé l’usage de la disposition appropriée l’article 89 – , et  que son usage visait la révision de la constitution. Le Professeur parle d’absence de fermeté dans la recommandation du comité consultatif. Une absence de fermeté n’est pas une absence de désapprobation, comme c’est le cas,  puisqu’il a recommandé l’usage de la disposition appropriée. Le conseil consultation ne fait pas d’arrêt. Il a dans ce cadre pleinement rempli sa mission. Il ressort que même dans le cadre de la révision de la constitution, cette disposition  n’était pas la bonne.

La disposition similaire et identique à celle-là que nous avons (l’article 51), était présente dans la constitution de 1990 : il s’agit de l’article 45. Les conditions de promulgation de la loi adoptée (selon l’article 51 alinéa 5) étaient prévues dans l’article 62  de la constitution de 1990. La question est : pourquoi l’article 45 n’a pas servi de base juridique au référendum du 11 novembre 2001 portant sur la modification de la constitution de 1990 ? La réponse est claire : il n’était pas celui approprié. Ce référendum ne portait pas sur l’adoption d’une nouvelle constitution mais la révision de la constitution de 1990 ; le décret D /2002/248/PRG du 15 mai 2002 portant révision de la constitution du 23 décembre 1990 en fait foi.  

On ne peut pas évoquer un article à l’usage bien que dévoyé en 1962 en France n’a pas servi de base juridique à l’adoption d’une nouvelle  constitution , pour justifier l’usage d’un article similaire dans notre cas afin de justifier ce qui n’a pas été fait en France et ce que l’usage du même article n’a pas permis.

 

Erreur 2 : Donner à la souveraineté nationale la portée que la notion n’a pas.

Avant, le pouvoir était de source divine. Ainsi, on pensait que le droit de commander aux autres était un droit divin.  Aujourd’hui, le peuple qui vote est celui qui confère la légitimité à celui qu’il choisi par les urnes. Ce dernier exerce la souveraineté du peuple qui est incapable de l’exercer par lui-même pour des raisons que voici : ses composants n’ont pas les mêmes aspirations, les mêmes intérêts et les mêmes préférences. Le Marquis de Condorcet l’a évoqué sous le nom de l’impossibilité de l’action collective, Rousseau l’avait évoqué pour douter de l’existence de la démocratie et Kenneth Arrow  l’a modélisé et l’a rendu plus accessible à notre entendement, ce qui lui a valu le Prix Nobel d’économie.

Le peuple ne pouvant pas exercer cette souveraineté pour les raisons susmentionnées, transfert  son exercice à ses représentants élus. Bien que les aspirations et les préférences de ses composants soient conflictuelles, il  peut exercer cette souveraineté par le référendum. C’est ce que dit notre présente constitution dans son article 2 alinéa 1 : «  La souveraineté nationale  appartient au Peuple qui l’exercice par ses représentants élus ou par voie de référendum. »  C’est la même  chose que dit la constitution française dans son article 3.

Il y  a une différence entre la souveraineté et la puissance. La souveraineté est limitée par le droit. C’est une expression  d’un pouvoir de droit au contraire de la puissance. Pour preuve, les constitutions posent les conditions d’exercice de cette souveraineté. L’article 2 alinéa 4 de notre constitution est clair lorsqu’il dit : «  La souveraineté  s’exerce conformément à la présente constitution. »   Son exercice est encadré et son cadre d’application est évoqué dans la constitution elle-même.  N’est-ce pas ce qui amène la constitution dans son article 94 à reconnaître qu’on peut former des recours auprès de la Cour Constitutionnelle  contre les actes du Président de la République en application de certains articles dont celui portant sur la souveraineté nationale ( article 2) ?

Admettre qui rien ne serait au-dessus de la souveraineté du peuple et qu’il serait à mesure de  tout décider de manière incontestable équivaudrait à dire que le régime sous lequel nous vivons  n’est plus démocratique.

En France, comme en Guinée, la constitution n’admet que deux formes de référendums : législatif et constituant. Le référendum d’initiative populaire n’existe  pas dans le droit constitutionnel français, comme dans celui guinéen. Ainsi, même si cent millions de Guinéens (ce qui est de loin supérieur à la population, c’est une façon d’insister !)  disaient au Président de la République de faire adopter une nouvelle constitution, ou d’aller à un référendum en vue de l’adoption d’une nouvelle constitution, il ne pourrait juridiquement le faire. La constitution guinéenne ne permet pas un tel référendum.

Quand  les pouvoirs veulent frauder  à la constitution, ils en appellent au peuple et lui confèrent  un pouvoir qu’il n’a pas dans la réalité. Le recours au peuple repose sur le principe qu’il faut couvrir la forfaiture. Le recours au débauchage politique n’a qu’une finalité : la légitimation d’une forfaiture.  Si les intellectuels sont associés à cela, ils servent de cautions idéologiques aux aspirants fraudeurs et contribuent à asseoir la base théorique de leurs forfaitures.

Erreur 3 : Dire  que si le général Konaté a mis en place le CNT qui a élaboré la présente constitution, que  le Président Condé qui est issu du suffrage universel en a lui aussi la légitimité (voire plus)  pour faire adopter une nouvelle constitution.

 

Cela s’appelle le  mimétisme autoréfentiel. Le Professeur en fait d’ailleurs assez de la défense de son opinion. Cet argument n’a pas une grande consistance. Les pouvoirs propres et  partagés du Président Condé sont édictés par la constitution. Le suffrage universel dont il est question est institué par la constitution. Si on doute de la légitimité de cette constitution, il faudrait aussi douter de celle du Président. La forme républicaine de l’Etat qui fait de lui le Président de la Président est définie par cette même constitution qui serait « négociée » ou même « octroyée ».

L’institution du CNT visait  à combler un vide. N’est-ce pas qu’une nouvelle constitution est établie  à la suite de l’arrêt de la précédente, de sa suspension ou de la cassure d’un ordre constitution établi ? Maintenant,  si c’est parce qu’un Président non issu du suffrage universel a fait adopter une constitution que celui-là élu, doit la défaire pour lui conférer une légitimité, lui débarrasser de la souillure, lui sortir dans la bâtardise ;  alors nous adopterons une constitution pour des petites raisons. Quel gâchis ! Quelle légitimité avait Charles de Gaulle pour faire adopter la constitution française de 1958 ? De quoi tirait sa légitimité ? Alors, vous admettrez que le suffrage universel n’est pas le seul qui confère la légitimité.

L’insinuation est grave parce qu’elle se fonde sur une idée qui est : si celui qui n’a pas été élu peut  faire adopter une nouvelle constitution de quel droit peut-on le refuser à celui qui a plus de légitimité ? Que celui qui veut que ses contradicteurs ne lui opposent que des arguments juridiques,  n’utilise pas, lui non plus, un argument politique même s’il est de massue !

C’est d’ailleurs une de ses  autres erreurs ! On ne peut pas réduire le droit à la loi ou à son interprétation.  Ce positivisme légaliste est très dangereux en ce sens qu’il dit n’avoir aucune considération pour les conséquences politiques de ses articles.  Quand un avis juridique d’un citoyen a valeur d’arrêt de la Cour Constitutionnelle pour la mouvance présidentielle, on peut bien se poser des questions. Peut-être le Professeur Togba serait-il devenu un Prophète  dont les adeptes seraient ceux de la majorité présidentielle qui font à chaque fois que besoin y est la grande attestation de foi selon laquelle : le Professeur Togba a tranché, le plus grand.

 Ce positivisme est un vrai faux. Comment peut-on couper une science sociale des autres ? Comment peut-on croire que le droit constitutionnel  dès lors qu’il intéresse les pouvoirs, doit être dissocié de la politique ou des implications politiques ? Comment peut-on croire qu’une science est hermétique, cloisonnée, compartimentée et ne doit pas dialoguer  avec les autres ? 

 La constitution nouvelle ne s’adopte que dans les circonstances  particulières, les constitutions ont vocation de s’étendre dans le temps et non pas d’expirer à la boulimie du pouvoir des dirigeants insatiables.  Les cas cités dans son article sont évocateurs. La constitution marocaine de 2011 a eu une fonction thérapeutique des crises et est née en guise de réponse innovante au printemps arabe. Le roi marocain a concédé volontiers à certaines ses prérogatives et a intégré à la nouvelle constitution les aspirations sans cesse exprimées par les Marocains. La constitution ivoirienne est aussi née en guise de réponse à un ensemble de problèmes non résolus par celle abrogée qui, d’ailleurs ne répondait pas aux aspirations des Ivoiriens qui  en avaient assez de vivre dans une société hiérarchisée et d’exclusion institutionnalisée. Qu’est-ce qui a engendré la crise ivoirienne des années 2000 ? Une constitution ne doit pas être un instrument de domination au service d’une minorité ! La constitution algérienne de 2004 était une réponse à une question à laquelle celle abrogée ne répondait pas. Après une décennie de violences islamistes, de guerre civile sanglante et meurtrière : fallait-il leur accorder une amnistie ou non ? La constitution algérienne visait la réconciliation nationale et l’institution dans la constitution d’un oubli généralisé «  l’amnistie ». 

 

  Peut-on de bonne foi citer les constitutions tchadienne, congolaise, camerounaise comme  « consolidantes »? N’est-ce pas qu’elles procèdent de la volonté de « patrimonisation » de l’Etat de la part des dirigeants de ces pays ?  Elles ont permis ce qui est connu de tous : la perpétuation du règne de ces dirigeants alors que les arguments de réformes présentés étaient fallacieux.  Déby est au pouvoir et pourra encore se présenter, Sassou est au pouvoir, Biya est au pouvoir.

Dans notre cas, qu’elles seront les avantages de l’adoption d’une nouvelle constitution  qu’on ne saurait avoir dans le cadre de la révision constitutionnelle ?  On me dira : les institutions actuelles sont vermoulues et qu’il faille les charcuter. Charcutage ! Cela suffira-t-il pour qu’elles soient efficaces ? N’oubliez jamais, comme l’a dit le Professeur Jean du Bois de  Gaudusson, que : « une constitution sans culture constitutionnelle est ruine du constitutionnalisme ».  Ce sera un simple texte  qui ne sera pas mieux que celui qu’il aura abrogé, car il ne sera pas appliqué. Vous me diriez : je préfère un texte innovant même s’il ne sera pas appliqué à celui expiré. Mais est-il que son adoption en tant que texte soit motivée.

 N’oubliez  pas, je n’ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, que la constitution n’est souvent qu’un instrument au service de la classe dirigeante. C’est ce qui amène le constitutionnaliste français Bernard Lacroix à dire « qu’une constitution n’est en aucun cas le fait de tous, mais toujours le fait de groupes isolables qui trouvent l’instrument de réalisation de leurs desseins dans le travail spécifique des légistes. » J’espère que vous n’avez pas mis de votre intelligence dans ce travail spécifique dont la vocation serait de permettre à certaines personnes, une groupie, de trouver la possibilité de réaliser leurs desseins inavoués : empêcher l’alternance ! Tout compte  fait, ce serait votre plein droit ! 

Erreur 4: Ne jamais expliquer l’article 51.

Le Professeur accentue son  raisonnement sur les termes juridiques « tout projet de loi  » et «  pouvoirs publics » pour déduire que l’article 51  « pourrait » ( c’est le terme  de son premier article) et «  peut  » ( c’est le second terme qu’il  a employé ) servir de base juridique à l’adoption par le Président de la République et par référendum d’une nouvelle constitution .    Cela s’appelle : le relativisme juridique . Il  tombe de ce fait dans une dualité d’interprétation : scientifique / authentique.  Laquelle est authentique ? De l’autre côté, il fait du réalisme juridique dès lors qu’il confronte le texte  à la norme (on voit les cas qu’il a évoqués surtout dans la sous-région) pour en conclure facile ce qu’il veut. 

 Encore une fois, nous pensons qu’il commet une grosse erreur. Premièrement, venons au terme «  tout projet de loi »,   il l’a déplié, ce qui n’est pas mauvais en soi. Nul besoin de recourir à sa définition et à d’autres qu’on peut trouver  dans divers dictionnaires ou lexiques juridiques. Le raisonnement est le suivant : par « tout projet de loi » on veut inclure les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires ?   On peut constater une chose, en dénombrant les termes « loi », «  la loi », «  tout projet de loi »,  «  la constitution » ; on comprend qu’ils ne sont pas utilisés le même nombre de fois.  « Loi » est citée 137 fois dans notre constitution, « la loi » 58 fois, « tout projet de loi » 1 fois et seulement dans l’article 51, « constitution » 114 fois. Pourquoi cette diversité lexicale ? Sous-entend-elle une  équivalence sémantique ? Le constituant veut-il dire que ces termes sont équivalents ? Le constituant ne fait pas la part de la loi constitutionnelle et des autres, cela est vrai. Ce n’est pas vrai que dans notre cas, ça l’est aussi dans les autres constitutions.  Souvent, quand le constituant veut parler de la constitution, il l’appelle «  loi suprême » ou même « loi suprême d’Etat  »pour dire que dans la hiérarchie des normes, elle est supérieure à la loi ordinaire et à celle organique. On peut le constater dans l’article 2 alinéa 4 de notre constitution.

Il cite,  lui-même, le cas du Sénégal qui contredit sa prémisse pour peu qu’il y prête attention. En 2000 , le président Wade décide d’adopter une  nouvelle constitution en utilisant l’article 46 de la constitution de 1963 dont l’usage a conduit à une grande controverse parce qu’il a jugé  que le terme «  tout projet de loi » embrasse la constitution elle-même . De l’avis de la tradition constitutionnelle sénégalaise, ce terme ne faisait allusion qu’aux lois ordinaires et ne comprenait pas la loi constitutionnelle.   Le juge constitutionnel serait-il la « bouche de la loi » ? La décision du juge constitutionnel échappe-t-elle au relativisme ? N’est-ce pas c’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi ? N’est-ce pas que toute décision normative est l’expression d’une certaine  émotion non susceptible d’être évaluée en termes de vérité et de fausseté ?

L e paradoxe est qu’après l’adoption  de la nouvelle constitution, l’article 46 devenu le 51,   fit la part de la loi constitutionnelle et du projet de loi. La question est toute simple,  le terme «  tout projet de loi » voulait-il  sous-entendre que la loi constitutionnelle était incluse ? Non. Son rajout au nouveau texte  ne procède pas des raisons de pédagogie mais révèle l’intention frauduleuse du président Wade , contrairement à ce que  pense le Pr. Togba : « Dès lors, si en 2001, à la suite d’une réforme, l’article 46 (devenu l’article 51) distingue dans 2 alinéas les lois constitutionnelles et tout projet de loi, c’est tout simplement pour une raison didactique, pour apporter une clarification sur une question nationale controversée dans l’opinion en dépit de l’avis éclairé du juge constitutionnel. Un avis simple émis qui produit cependant des effets politiques à l’égard du Président de la République sénégalaise qui n’avait aucune obligation juridique de recourir à la consultation du conseil constitutionnel. » 

 On comprend aisément que par  « tout projet de loi », « loi constitutionnelle  » n’est pas  incluse ; sinon cette distinction n’a aucun sens. Cette distinction est faite pour insister sur le fait que le sens lexical de ces termes est différent. C’est cela l’herméneutique ! C’est peut-être la pédagogie qui révèle tout au moins l’intention frauduleuse ?

 L’hilarant dans tout cela est que, d’un côté la disposition identique a été utilisée en France en 1962 pour permettre une révision controversée  de la constitution ; de l’autre, au Sénégal, on l’a utilisée pour faire adopter de façon polémique une nouvelle constitution. La disposition vise-t-elle la révision de la constitution (en ce cas elle serait une nouvelle règle concurrente à celle instituée dans les titres dédiés à la révision) ou  l’adoption d’une nouvelle constitution ? Les deux à la fois ? C’est cela la révolution constitutionnelle qui procède des innovations du Professeur Zogbélémou !

Que veut dire l’article 51 de la constitution de 2010 ?

 Après avoir dit ce que nous considérons  comme étant les erreurs commises par le Professeur Zogbélémou, nous donnons notre interprétation de l’article 51 objet de controverses.  Inscrit dans le III et le sous-titre I, l’article 51 stipule :

«  Le Président de la République peut , après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale , soumettre à référendum  tout projet de loi  portant  sur l’organisation des pouvoirs publics , sur la promotion  et la protection des libertés et droits fondamentaux , ou l’action économique et sociale de l’Etat , ou tendant à autoriser la ratification d’un traité .

 

Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une  résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre à référendum toute proposition de loi portant l’organisation des pouvoirs  publics ou concernant les libertés et droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs  par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle  sur la conformité du projet ou de la proposition à la constitution.

En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour Constitutionnelle veille à la conformité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la  loi adoptée  est promulguée dans les conditions prévues dans l’article 78. »

Dans le premier alinéa,  il est donné au Président  de la République une possibilité de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur les  matières susmentionnées ; on peut admettre dans ce sens que, comme aucune distinction n’est faite par le constituant (à la lecture de l’alinéa 1er), la loi constitutionnelle  est comprise. Dans l’alinéa 2, il doit soumettre à référendum toute proposition de loi  portant sur deux matières : l’organisation des pouvoirs publics ou les libertés et les droits fondamentaux,  si les députés à la majorité des deux tiers composant l’Assemblée Nationale venaient à faire une proposition  de loi. Deux matières des quatre mentionnées dans le cadre du projet de loi initié par le Président sont exclues dans cas  des députés. Les traités sont négociés et ratifiés par le Président de la République (article 149 de la constitution). Le peuple,  lui détermine librement et souverainement ses institutions et l’organisation économique et sociale de la nation (article 21 de la constitution). Comme le peuple ne peut décider par lui-même, l’usage de ce droit se fait par référendum, c’est ce que veut dire l’alinéa1 de l’article 51.

A l’hypothèse  que le Président puisse  soumettre à référendum « toute loi » portant sur l’adoption d’une nouvelle constitution,  il faut admettre aussi que les députés puissent le faire à la seule condition que leur proposition soit appuyée par une résolution des deux tiers  des membres de l’Assemblée. D’ailleurs, si la proposition procède d’eux et que la résolution exigée soit satisfaite, le référendum est obligatoire. Si cela porte sur l’adoption d’une nouvelle constitution, on tombe dans une forme d’anarchie,  car il suffira aux députés d’adopter par une résolution à la majorité des deux tiers de leurs membres une proposition «  d’adoption d’une nouvelle constitution » pour qu’on parte au référendum. Ils pourraient le faire chaque fois qu’ils le jugeraient utile.  A quoi conduire cela ? A l’instabilité institutionnelle !

 Si tout se limitait là, on invoquerait  la myopie et la naïveté du constituant, mais non ! , l’article a encore  trois alinéas. L’alinéa 3 de l’article 51 dit qu’avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République doit recueillir l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution.  Mais pourquoi recueillir l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité d’un nouveau texte, d’une nouvelle constitutionnelle, à une constitution à abroger ? Cela n’a pas de sens. Si le référendum vise à adopter une nouvelle constitution, l’ancienne constitution n’est pas un référentiel à l’aune duquel on évalue la conformité de la nouvelle, à moins que le référendum ne porte sur la révision de la constitution (cela doit se faire selon les procédures et limites instituées par la constitution). S’il est alors question de révision, il existe une disposition appropriée, il s’agit du titre XVIII  et des ses articles 152, 153 et 154. Les dispositions 153 et 154 portent respectivement sur les interdictions à modifier conditionnelles et matérielles. Le contrôle dont il est question ni n’est incident, ni à titre principal, ni à posteriori mais a priori .

 L’alinéa 4 de l’article 51 dit qu’en cas de non-conformité qu’il ne peut être procédé au référendum.  Qu’est-ce qu’on déclare inconstitutionnelle : la loi (tout court) ou la constitution ? C’est bien clair qu’il s’agit là de la loi  dans son acception courante.

 L’alinéa 5 de l’article 51 prouve à suffisance qu’il n’est pas question d’adopter une nouvelle constitution par référendum et que la loi constitutionnelle n’est pas incluse dans le terme «  tout projet de loi » pour le Président de la République dès lors que l’initiative procède de lui et dans  «  toute proposition de loi » dès lors que l’initiative procède des députés. Que doit-on entendre par « lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 78 ? » . Là, il est dit «  la loi  » ainsi adoptée, il est clair qu’il est question de loi stricto sensu.   Peut-on adopter une constitution selon les dispositions de l’article 78 qui dit  qu’ « après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République qui l’a promulgue dans les dix jours ?  » . L’article suivant (79) prouve que le Président de la République  peut, par message, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération. Peut-il demander à l’Assemblée de délibérer une nouvelle fois  sur une constitution votée par le peuple par référendum ? Peut-il censurer la volonté du peuple ? S’il peut le faire, c’est qu’il n’est plus le serviteur de la volonté du peuple, mais un dictateur, pas moins, qui impose sa volonté au peuple.

Oui, l’article 51 porte sur le référendum. Lequel : celui constituant ? Législatif ? Il porte sur l’adoption par référendum d’un texte de loi dont l’initiative est partagée entre le Président et les députés de l’Assemblée Nationale. C’est alors un référendum législatif d’initiative partagée.  Pour qu’il ait lieu, il faut que deux conditions soient remplies : l’une est formelle et l’autre est matérielle.

La condition formelle est celle-ci : la consultation du Président de l’Assemblée Nationale par le Président de la République. La consultation n’est que le recueil d’un avis, ce qui ne lie pas le Président de la République, il peut ne pas le tenir en compte. N’est-ce pas qu’ils peuvent avoir des opinions contraires sur : l’organisation des pouvoirs  publics, la promotion et la protection des libertés et droits fondamentaux, l’action économique ou sociale de l’Etat, le traité à ratifier ? Si les députés portent une initiative de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, la protection des droits et libertés fondamentaux et, qu’une résolution des deux tiers l’appuie, le référendum législatif devient obligatoire.  L’autre condition de forme est le recueil de l’avis de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la Constitution avant de convoquer le peuple au référendum. Le référendum n’a lieu que quand la conformité du projet ou de la proposition à la constitution est établie.

La condition matérielle concerne les éléments devant conduire au référendum : au nombre de quatre pour le Président de la République et de deux pour les députés. Ils ont en commun deux éléments : l’organisation des pouvoirs publics et les libertés et droits fondamentaux. Comme, ils peuvent avoir des divergences sur ces éléments, l’article 51  veut que le Président de la République en appelle à l’arbitrage du peuple dès lors que ces divergences sont manifestes.

 

Cet article donne un pouvoir propre au pouvoir : celui de recourir  au référendum pour faire adopter un texte et non une nouvelle constitution, car la constitution se veut un instrument de limitation des pouvoirs et non de domination. Il permet de rendre au peuple la souveraineté que l’Assemblée Nationale lui a confisqué  et de faire de lui un arbitre auquel appelle le Président de la République quand il y a divergences entre lui et l’Assemblée Nationale en matière d’adoption des lois pourtant sur un certain nombre de matières auxquelles le constituant confère une grande importante : l’organisation des pouvoirs publics et, la promotion et la protection des droits fondamentaux.

En France l’article 11, notre 51 à nous, a été élargi  à travers deux lois du 6 décembre 2013 fixant ses conditions d’application. Cela est fait pour éviter  son usage dévoyé. S’agissant de la réforme, 1 /5e  des membres  du parlement a désormais le droit de prendre cette initiative sous forme de proposition de loi, qui doit être soumise par un 1 /10e  au moins des électeurs inscrits  et ne peut tendre à abroger une disposition législative  promulguée depuis moins d’un an. Dans l’hypothèse où les signatures sont réunies , la proposition  revient devant le parlement , qui peut l’adopter ou la rejeter dans un délai que la dite loi organique fixe à  douze ( 12 ) mois , à défaut le Président de la République le soumet au référendum . Cette procédure est strictement encadrée  par le parlement et est loin d’un référendum d’initiative populaire comme c’est le cas en Italie, en Suisse, etc.

Conclusion

Aucune disposition de la présente constitution ne peut servir de base juridique à l’adoption par le Président Condé d’une nouvelle constitution  et aucun fait politique réel ou imaginaire ne peut justifier dans le contexte actuel l’adoption d’une nouvelle constitution. La seule possibilité qu’il a est celle de la révision de la constitution à la condition qu’elle s’inscrive dans les limites et procédures instituées par la constitution.

La souveraineté nationale ne peut être évoquée pour justifier le recourt à un type de référendum qui n’est pas institué par la constitution. Que  soient suscités en sein du peuple deux camps « Alamnanè » ou « Amoulanfé » ou plus, le Président de la République ne peut se prévaloir de cette situation pour se positionner en arbitre dans une crise qui est factice afin  d’en appeler à un type de référendum qui n’est pas constitutionnel. Le peuple ne peut pas porter dans notre cas l’initiative de l’adoption d’une nouvelle constitution. Ni les députés, ni le Président de la République ne le peut.

Ibrahima SANOH Citoyen guinéen

Président du mouvement Patriotes Pour l’Alternance et le Salut.